Audience – Libération sous caution et enquête préliminaire

Mise en liberté sous caution

Du début à la fin, les procédures et les conditions relatives à la mise en liberté sous caution peuvent poser des difficultés pour les personnes atteintes du TSAF et risquent d’aggraver les accusations portées contre elles.

Les problèmes relatifs à la mémoire et au concept du temps, l’influençabilité et l’impulsivité peuvent amener une personne à ne pas respecter les conditions de sa mise en liberté sous caution. Ainsi, il peut être très difficile pour la personne atteinte du TSAF de respecter les conditions suivantes qui sont habituellement imposées dans le cadre d’une mise en liberté sous caution :

  • demeurer à l’intérieur des limites d’un certain secteur
  • s’abstenir de communiquer avec certaines personnes
  • se présenter à la police à des dates et heures précises
  • s’abstenir de consommer de l’alcool ou des drogues
  • respecter un couvre-feu

Plus la période au cours de laquelle la personne doit respecter ces conditions est longue, plus cette dernière devient vulnérable.  

L’accusé atteint du TSAF aura besoin d’une caution fiable qui comprend ses déficiences et qui est en mesure de le superviser de manière étroite et complète. Vous devriez vous assurer que la caution comprend parfaitement l’ampleur de cette responsabilité.

En cas de manquement, le juge voudra peut-être examiner le lien possible entre le TSAF dont le délinquant est atteint et le manquement, et concevoir des conditions plus réalistes, au lieu de punir la personne concernée.

Enquête préliminaire – Aptitude d’une personne à subir son procès

L’application des doctrines canadiennes concernant l’aptitude d’une personne à subir son procès suscite de nombreux débats dans le cas d’un accusé atteint du TSAF. La controverse porte notamment sur les questions suivantes :

  • Le TSAF est-il un « trouble mental » au sens du moyen de défense correspondant?
  • Le défendeur qui est atteint du TSAF satisfait-il au « critère de la capacité limitée »?
  • Le critère du trouble mental

La plupart des juges ont reconnu que le TSAF constitue un « trouble mental ». Cependant, cela ne signifie pas que toutes les personnes atteintes du TSAF sont automatiquement inaptes à subir leur procès. Vous devriez envisager de façon très prudente la possibilité de demander une détermination de l’inaptitude de votre client atteint du TSAF à subir son procès.

Selon certaines recherches, le moyen de défense fondé sur l’existence d’un trouble mental ne pourra être invoqué dans le cas de la plupart des personnes atteintes du TSAF, [traduction] « parce qu’il faut que l’accusé soit incapable de comprendre les conséquences physiques de ses gestes ou de savoir que ces derniers sont répréhensibles » [LINK TO Roach, K. and Bailey, A. 2009].    

Les recherches ont démontré que la plupart des cas dans lesquels l’accusé a été jugé inapte à subir son procès concernaient des défendeurs ayant un faible QI [LINK TO Roach, K. and Bailey, A. 2009]. Cependant, ce n’est pas le cas de toutes les personnes atteintes du TSAF (Alaska, 2004). Il est possible que ces personnes [traduction] « aient un QI normal, mais souffrent de sérieuses déficiences sur le plan de la mémoire, du jugement et des aptitudes à la vie quotidienne » [LINK TO Conry and Fast 2000]. Ces personnes ont peut-être un QI élevé, mais des évaluations fonctionnelles démontreront une capacité nettement inférieure.

Vous devriez également examiner avec soin les autres risques liés à la détermination de l’aptitude d’une personne atteinte du TSAF à subir son procès. Ainsi, une déclaration d’inaptitude n’entraînera pas automatiquement un arrêt des procédures. De plus, les moyens de défense de l’aptitude à subir son procès ou du trouble mental peuvent exposer l’accusé au risque d’être détenu ou de se voir imposer des conditions pour une période indéterminée, ce qui pourrait aggraver sa situation ou le mener tout droit à l’échec [LINK TO: Roach, K. and Bailey, A. 2009].