Droit à un avocat et à la participation des parents

Droit à un avocat

La loi au Canada prévoit qu’un jeune a droit aux services d’un avocat, c’est-à-dire de mentionner qu’il a besoin d’un avocat et de donner des instructions à son avocat sur la façon d’agir dans son cas. Un adolescent est autorisé à choisir son propre avocat pour ses procédures devant le tribunal pénal. L’avocat représente l’adolescent et non ses parents ou son tuteur. S’il apparaît au juge du tribunal pour adolescents que les intérêts de l’adolescent et de son parent sont contradictoires, le juge a le pouvoir d’ordonner que l’adolescent soit représenté par un avocat indépendant du parent ou du tuteur
(art. 25 de la LSJPA). 

Si un jeune ne peut pas payer un avocat et se voit refuser un certificat d’aide juridique, le juge du tribunal pour adolescents a le pouvoir d’ordonner que le jeune soit représenté par un avocat de son choix.

Participation des parents

La LSJPA stipule que le parent ou le tuteur d’un adolescent doit recevoir un avis si l’adolescent est accusé d’une infraction (art. 26 de la LSJPA).

Lorsque le parent n’a pas suivi le déroulement de l’instance dans le cadre des poursuites dont l’adolescent fait l’objet, le tribunal peut lui ordonner de se présenter (art. 27 de la LSJPA).

Le tribunal pour adolescents peut, à tout moment de la procédure, saisir un organisme de protection de la jeunesse du cas de l’adolescent pour que l’organisme détermine si l’adolescent requiert ses services (art. 35 de la LSJPA).